Sa moto lui tombe dessus dans son jardin, simple accident ou accident de la route ?

Cet article présente une histoire d’assurance arrivée en France. Le médiateur Arnaud Chneiweiss qui, sur LinkedIn, poste souvent des articles de la vie de tous les jours en assurance, nous décortique ce cas de figure litigieux, dans la législation française.

L’assurée a souscrit un contrat « Garantie des Accidents de la Vie », qui permet de verser des prestations en cas d’accident ayant causé à l’assuré une atteinte à son intégrité physique ou psychique supérieure ou égale à 5%.

Elle demande donc à son assureur de lui verser une indemnité car elle déclare : « Lorsque je lavais ma moto dans mon jardin, elle m’est tombée dessus. En voulant la retenir, mon pied s’est retrouvé coincé sous le réservoir, et cela m’a violemment projetée sur le sol. »

L’assureur refuse de l’indemniser, car il estime que “les dommages résultant des accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne sont pas garantis ».

L’assureur se base sur les exclusions générales de toutes les garanties, portées comme suit au contrat: Le contrat Assurance des Accidents de la Vie ne garantit jamais : (…) les dommages résultant des Accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, sauf ceux issus d’un Accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur à l’étranger lorsque l’Assuré a la qualité de piéton ou de cycliste ».

L’assureur a donc estimé qu’il s’agissait d’un accident de la circulation régit par la Loi Badinter, lequel est exclu au titre du contrat. À cet égard, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation s’applique « aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, (…) » (article 1er).

De plus, la jurisprudence retient qu’un véhicule en stationnement est considéré comme étant en « circulation » (Civ. 2e, 18 mars 2004, n°02-15.190). Aussi, elle a confirmé qu’un accident survenu sur une voie privée où il est possible de circuler constitue un accident de la circulation (Civ. 2e, 8 nov. 1995, n°94-10.944). Il n’est donc pas nécessaire que le lieu où est survenu l’accident soit destiné à la circulation des véhicules terrestres à moteur.

En conclusion, les déclarations de l’assurée indiquent que sa moto (un véhicule terrestre à moteur) était stationnée dans un jardin privé. Si ce jardin n’est pas conçu pour la circulation des véhicules terrestres à moteur, cela ne le rend pas inapproprié à cet usage. De plus, le dommage résulte de la chute de la moto.

Le médiateur a donc conclu que l’assurée a bien été victime d’un accident de la circulation au sens de la loi Badinter, et que c’est bien exclu dans l’objet de son contrat.

Il est à rajouter un point majeur de ce cas de figure. La loi oblige que tout véhicule à moteur doit être assuré, même s’il est garé longtemps ou pas dans un garage, une rue ou autre. Car si un sinistre se présente avec l’implication du véhicule à moteur, ce véhicule doit avoir au moins l’assurance RC (Responsabilité civile) pour couvrir les éventuels dommages imputables à sa responsabilité, donc à celle du propriétaire … que ce soit en France ou ici, en l’occurrence, au Maroc.

212assurances – 03 mars 2024

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