Assurance décès: Meurtre ou suicide, l’assureur paye ou pas ?

Voici un cas de figure qui illustre la difficulté de choisir si le bénéficiaire d’un décès est à indemniser ou pas pour l’assurance décès souscrite par l’assuré en sa faveur.

Arnaud Chneiweiss, médiateur assurance en France, nous présente un cas de figure qui mérite de s’arrêter dessus. En 06/2020, M. X a adhéré à un contrat Prévoyance qui a pour objet le versement d’un capital de 50.000 €, au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), en cas de décès. M. X décède en 02/2021, soit 8 mois après la souscription du contrat.

M. X est retrouvé sans vie, dans sa voiture carbonisée. Meurtre ou suicide, ou décès naturel ? De la réponse, dépendra l’indemnisation, ou pas, du contrat d’assurance.

Sa veuve sollicite le versement du capital. L’assureur refuse, en ces termes :
« Après enquête des services de police, il s’avère que M. X a mis fin à ses jours dans la première année de son adhésion. Or selon les conditions générales du contrat il est stipulé que le suicide est exclu des garanties la première année ».

Mme X répond : « Il n’est pas question de suicide. Le Brigadier Chef de Police m’a informé que le motif de mort n’est pas vraiment connu. Il serait vraiment difficile de commettre un suicide en mettent le feu tout seul a son véhicule et d’y rester sans essayer de s’échapper. Dans le PV, il y a un témoignage : M. X était blessé avec un couteau à enduire sur un chantier. Il pourrait y avoir beaucoup d’interprétations à ce sujet. La conclusion du PV de Police ne précise pas ni le meurtre ni le suicide ».

Le médiateur présente les faits du dossier:

L’article de la notice d’information intitulé « Exclusions de la garantie Décès », stipulait que « Les décès consécutifs à l’un des faits ou pratiques suivants sont exclus :
a) le suicide de l’adhérent au cours de la première année qui suit la date d’effet de l’adhésion. ».

Il incombe à l’assureur, qui invoque une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion (C. cassation en France, 2ème civ., n°14-15.517, 2 juil. 2015).

Le rapport de police conclut : « L’ensemble des investigations effectuées (constatations, auditions, autopsie, analyses du Laboratoire Central de la Préfecture de Police) permettent de retenir comme très vraisemblable le déroulement des faits suivants : Mr X s’est rendu dans la nuit sur le parking. Selon toute vraisemblance, il aurait mis le feu à son véhicule et serait resté à l’intérieur. Aucun élément objectif ne permet de retenir l’intervention d’une tierce personne ».

Ce rapport poursuit : « A l’issue de l’autopsie du cadavre découvert dans le véhicule incendié, le Docteur (…) ne formule pas de conclusions sur les causes de la mort, compte tenu de sa carbonisation avancée, mais relève néanmoins l’absence de suies sur les parois de la trachée bronchique. L’analyse montre qu’il y a eu respiration et intoxication au monoxyde de carbone. Au vu de l’autopsie (absence de suies dans les voies respiratoires de la victime) et des confidences de (…) à M. (…), l’enquête est poursuivie en la forme préliminaire du chef d’homicide volontaire ».

Donc, au vu de ces éléments, et bien qu’il apparaisse comme possible la thèse du suicide, celle-ci n’est confirmée ni par les services ayant pratiqué l’autopsie, ni par la police judiciaire.

L’assureur ne peut dénier sa garantie du fait de simples présomptions. Le médiateur a, par conséquent, invité à verser les prestations dues dans le cadre de la garantie Décès.

212assurances – 25 avril 2023

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