Transmission patrimoniale au Maroc: Quelle différence entre le Takaful et l’assurance conventionnelle

Si avec son contrat de capitalisation, une personne peut transmettre son patrimoine librement à n’importe quel bénéficiaire de son choix, le Takaful lui est différent. Car le contrat est encadré par les règles Chariatiques en matière d’héritage. 212 Assurances vous propose une vision 360 de ces différences. 

Lors des Master Class de l’ACAPS (Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale) organisés ce 29 juin à Casablanca, le parterre de journalistes conviés a pu approfondir les facettes de l’assurance Takaful. 212assurances en a profité pour échanger avec Mohamed FERISS, Chef du Département du Suivi des Produits d’Assurance, et Aissam EL ACHIKI, de la Direction de la Régulation et de la Normalisation des Assurances à l’ACAPS. La question qui leur a été posée : Comment faire jouer l’assurance Takaful pour les enfants en vue de la transmission patrimoniale? Est-ce conforme avec la législation sur le Takaful validée par le Conseil Supérieur des Oulémas ?

Concrètement, l’investissement Takaful est-il différent de la capitalisation, lorsqu’il s’agit de transmettre une partie de son patrimoine à ses héritiers choisis ? 

Dans le cadre de la capitalisation, Il est stipulé que ceux qui sont nommés sur le contrat comme bénéficiaires, toucheront le capital en cas de décès du souscripteur. C’est un contrat privé qui nomme la ou les personnes héritières en cas de décès de l’assuré. Nous sommes dans un cadre conventionnel. De plus, si l’assuré souscripteur ne remplit pas la case « Héritiers bénéficiaires » dans son contrat, ce patrimoine sera distribué par défaut aux ayants-droits de l’assuré selon les règles de l’héritage appliquées au Maroc. 

En fait, on peut nommer qui on veut comme héritier de ce contrat, ce peut être son voisin, un ami, son poisson rouge … ou autres.

Qu’en est-il du Takaful ?

L‘article 13 de l’arrêté Takaful est très explicite en matière de désignation des bénéficiaires dans les contrats d’investissement. En effet, ces contrats ne doivent pas être utilisés comme moyen pour détourner ou empêcher le respect des normes charaiques liés à l’héritage ou au testament.

Si à la base le contrat d’investissement prévoit comme bénéficiaire le participant qui verse les contributions avec désignation d’autres bénéficiaires mais uniquement en cas de son décès, trois cas de figure se présentent si le participant décède avant l’échéance du contrat :

Premièrement, si le bénéficiaire fait partie des héritiers du participant, les sommes constituées ne sont attribuées audit bénéficiaire que sur autorisation des autres héritiers après le décès de ce participant. A défaut de cette autorisation, lesdites sommes sont considérées comme faisant partie de la succession de l’assuré et les règles charaiques spécifiques à l’héritage leur sont appliquées.

Deuxièmement, si le bénéficiaire ne fait pas partie des héritiers du participant, les sommes constituées sont attribuées audit bénéficiaire conformément aux règles charaiques spécifiques au testament, sans que le montant dont bénéficie l’intéressé ne dépasse un tiers (1/3) de la succession de l’assuré y compris les sommes constituées à son décès. Dans le cas où les sommes constituées dépassent le tiers (1/3) de la succession précitée, l’excédent ne peut être attribué audit bénéficiaire que sur autorisation de tous les héritiers après décès de ce dernier. A défaut de cette autorisation, l’excédent est attribué auxdits héritiers.

Troisièmement, lorsque le contrat ne comporte aucune désignation de bénéficiaire, les sommes constituées sont attribuées aux héritiers du participant.

Par ailleurs, dans les contrats d’investissement Takaful dans lesquels le bénéficiaire des sommes constituées à l’échéance du contrat est une personne autre que le participant, les contributions versées et le résultat de leur placement sont considérés comme donation à terme par ledit participant au profit de ce bénéficiaire. En cas de décès de ce dernier avant l’échéance du contrat, les sommes constituées sont attribuées aux héritiers de ce bénéficiaire. Toutefois, si le contrat prévoit un autre bénéficiaire en cas de décès de l’assuré avant l’échéance du contrat, les sommes constituées sont attribuées à ce bénéficiaire conformément aux mêmes conditions et modalités prévues au premier et au second cas de figure ci-dessus.

L’introduction de cette notion de donation à terme (هبة لأجل )permet au participant d’exercer son droit de rachat total ou partiel à n’importe quel moment. En effet, les sommes resteront la propriété du participant et le transfert de propriété ne s’effectue qu’après son décès.

Comment faire ?

Pour avoir plus de souplesse dans les contrats d’investissement Takaful, ils peuvent prévoir que le participant devient lui-même bénéficiaire des sommes constituées à l’échéance du contrat, si le bénéficiaire désigné initialement décède avant l’échéance dudit contrat, et ce à condition de le prévoir expressément dans les conditions particulières du contrat.

Pour les autres types de contrats Takaful donnant possibilité à la désignation des bénéficiaires, il convient de souligner que dans les contrats d’assurance temporaires en cas du décès, les sommes à verser en cas de décès du participant pendant la durée du contrat sont attribuées au bénéficiaire désigné au contrat quelle que soit la nature de son lien avec l’assuré.

François Olivier Edime, en collaboration avec l’ACAPS

212assurances – 05 juillet 2022

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