Si le chien d’attaque mord la vendeuse, l’assuré peut-il être couvert pour les dommages causés 

Dans le cadre d’un dossier de médiation en assurance, Arnaud Chneiweiss nous explique sur son compte Linkedin la finalité du dossier suivant. Le chien d’attaque de l’assuré mord la vendeuse, l’assuré peut-il être couvert pour les dommages causés ?

Celui qui nous saisit a adhéré en 2017 à un contrat d’assurance comportant notamment une garantie responsabilité civile, afin de garantir son chien de première catégorie de race “American staff”.

En décembre 2020, alors que le chien de l’assuré se trouvait dans la voiture de son beau-père, stationnée dans la cour d’un magasin, l’animal s’est échappé et a mordu la vendeuse située à proximité du véhicule.

L’assureur de la vendeuse s’est adressé à l’assuré, en qualité de propriétaire de l’animal, pour la prise en charge du préjudice de la victime, évalué à 3650 euros. L’organisme social MSA a quant à lui réclamé 600 euros.

Celui qui nous saisit s’est tourné vers son assureur afin que soit mise en œuvre la garantie responsabilité civile du contrat.

L’assureur a refusé d’intervenir au motif que les chiens de première catégorie doivent être muselés et tenus en laisse sur la voie publique.

L’assuré a contesté en arguant que son chien se trouvait dans la voiture, qui est un lieu privé.

Le dossier …

Le contrat d’assurance indiquait : “Il est toutefois précisé que, pour les chiens de catégories 1 et 2 (chien de garde, d’attaque ou de défense), la garantie ne sera acquise que sous réserve du strict respect par l’adhérent des dispositions des articles 211-1 et suivants du Code Rural (France)».

Cet article, devenu l’article L.211-16 du Code rural et de la pêche maritime dispose que : « II. Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure ».

On voit que ces dispositions légales ne distinguent pas selon que le chien se soit retrouvé de manière fortuite sur la voie publique, en s’enfuyant par exemple, ou selon le fait qu’il se soit retrouvé sur la voie publique en raison d’une faute de son propriétaire.

En l’espèce, dans le constat signé par les deux parties présentes, il est indiqué : « Monsieur M. s’était stationné dans la cour du magasin. Après avoir chargé son véhicule, le chien de race American Staff a sauté de la voiture et a mordu la conseillère vendeuse à la main droite ».

Certes à l’origine le chien ne se trouvait pas sur la voie publique mais dans un véhicule, duquel il a sauté. Cela étant, il s’est retrouvé sur la voie publique, sans être muselé et tenu en laisse, ce qui contrevient aux dispositions rappelées ci-dessus.

Par conséquent, les conditions de garanties n’étaient pas réunies.

Dès lors, le médiateur a considéré qu’en refusant d’intervenir, l’assureur a fait une stricte mais exacte application des dispositions contractuelles.

212assurances – 19 mars 2023

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